L'ordre légal des bénéficiaires du pilier 3a fixé par l'OPP 3
Qui hérite du capital 3a en l'absence de désignation explicite?
En Suisse, une grande partie des titulaires d'un compte ou d'une police de pilier 3a n'ont jamais transmis d'instruction écrite à leur fondation de prévoyance. Or, au décès, c'est l'article 2 de l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) qui détermine qui reçoit le capital accumulé. Cet ordre s'applique indépendamment des souhaits exprimés verbalement ou d'un testament, car le capital 3a est versé directement aux bénéficiaires, hors partage successoral.
Pour un couple non marié, tout dépend de deux conditions : le ou la concubin(e) fait partie du deuxième rang, au même titre que les enfants, s'il ou elle a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès, ou doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs (art. 2 al. 1 let. b ch. 2 OPP 3). Sans l'une de ces conditions, et sauf si le défunt subvenait de façon substantielle à son entretien, le partenaire ne reçoit rien. Le règlement de la fondation peut en outre exiger que le concubin lui ait été annoncé par écrit du vivant du preneur : c'est la première chose à vérifier.
| Rang | Bénéficiaires selon l'OPP 3 | Condition particulière |
|---|---|---|
| 1 | Conjoint marié ou partenaire enregistré | Exclut tous les rangs suivants |
| 2 | Descendants directs; personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle; concubin(e) avec au moins 5 ans de vie commune ininterrompue avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'enfants communs | Tous au même rang; le preneur peut choisir parmi eux et fixer les parts (art. 2 al. 2 OPP 3) |
| 3 | Parents | Uniquement si rangs 1 et 2 absents; ordre des rangs 3 à 5 modifiable par le preneur (art. 2 al. 3) |
| 4 | Frères et soeurs | Uniquement si rangs 1 à 3 absents |
| 5 | Autres héritiers | Uniquement si rangs 1 à 4 absents, sauf ordre modifié par le preneur |
Cet ordre s'applique dès lors qu'aucune instruction écrite n'a été transmise à la fondation de prévoyance ou à l'assureur 3a, et il ne se corrige plus après le décès. Pour un couple non marié avec des enfants communs à charge, le partenaire survivant est au deuxième rang avec les enfants ; la part de chacun suit alors le règlement de la fondation, sauf si le preneur l'a fixée par écrit. Tant qu'un conjoint existe, même séparé, c'est lui qui reçoit tout : le rang 1 exclut le rang 2.
Comment modifier la clause bénéficiaire de son pilier 3a: démarches et limites
Modifier la clause bénéficiaire de son pilier 3a est possible à tout moment, par une simple demande écrite adressée à la fondation de prévoyance ou à l'assureur concerné, mais cette liberté reste encadrée par l'Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3), ce qui la distingue fondamentalement de la souplesse offerte par le pilier 3b.
Désignation écrite auprès de la fondation ou de l'assureur: ce que la loi autorise
L'OPP 3 fixe un ordre légal de bénéficiaires que la fondation applique par défaut en l'absence d'instruction contraire. Cet ordre peut toutefois être modifié, dans les limites prévues par la loi, dès lors que l'assuré transmet une clause bénéficiaire écrite et signée à son institution. Cette démarche formelle est indispensable: une intention exprimée verbalement ou consignée uniquement dans un testament n'a aucun effet sur le versement du capital 3a.
La modification la plus courante consiste à répartir le capital entre plusieurs bénéficiaires en précisant les pourcentages attribués à chacun. Il est ainsi possible d'allouer, par exemple, 60% du capital à un enfant et 40% à un autre, ou de combiner plusieurs catégories de bénéficiaires autorisées par l'OPP 3. Cette répartition doit être exprimée en pourcentages dont la somme atteint 100%, et elle doit être mise à jour à chaque changement de situation familiale.
Pour les couples non mariés, la situation mérite une attention particulière. Favoriser un concubin dans le cadre du pilier 3a est possible, à trois conditions qui découlent de l'OPP 3 :
- Il n'y a pas de conjoint ni de partenaire enregistré survivant : tant que le mariage n'est pas dissous, le conjoint occupe le rang 1 et exclut le concubin.
- Le ou la partenaire remplit l'une des conditions du rang 2 : au moins cinq ans de vie commune ininterrompue immédiatement avant le décès, ou un ou plusieurs enfants communs à entretenir, ou un entretien substantiel assuré par le défunt.
- La fondation ou l'assureur a reçu la désignation par écrit, avec la part attribuée, si le preneur veut lui donner plus que ce que prévoit le règlement par défaut ; le règlement peut aussi exiger l'annonce du concubin.
Le testament, lui, n'a aucun effet sur le capital 3a : y inscrire son partenaire ne remplace ni la condition des cinq ans ou des enfants communs, ni la désignation écrite. Une relation de moins de cinq ans, sans enfant commun et sans entretien substantiel, ne donne aucun droit au capital 3a : c'est le cas où la prévoyance libre (3b) prend le relais.
Ce qui change le 1er juin 2027
Dès le 1er juin 2027, le preneur pourra inclure une ou plusieurs personnes du rang 2 (enfants, personnes à charge, concubin qui remplit les conditions) au rang 1, aux côtés de son conjoint ou partenaire enregistré, et préciser la part de chacun ; aucune part d'un bénéficiaire des rangs 1 ou 2 ne pourra descendre sous 10 % du capital (art. 2 al. 2 et 3 OPP 3, modification du 12 juin 2026, RO 2026 325). Jusque-là, le conjoint survivant exclut le rang 2. Une clause rédigée avant cette date garde son effet ; la nouvelle possibilité exige une nouvelle désignation écrite auprès de la fondation.
Il convient néanmoins de rappeler que la liberté de désignation reste plus limitée en pilier 3a qu'en pilier 3b. L'OPP 3 définit des cercles de bénéficiaires prioritaires, conjoint ou partenaire enregistré, enfants, parents, frères et soeurs, puis la succession, et la clause bénéficiaire ne peut pas s'affranchir totalement de ce cadre. Une personne sans lien prévu par l'OPP 3, un ami par exemple, ne peut recevoir le capital qu'à travers le rang 5 « autres héritiers », jamais avant le conjoint ni avant les personnes du rang 2.
Pour faire le point sur l'ensemble de votre situation de prévoyance et vérifier que vos clauses bénéficiaires sont cohérentes avec votre testament et votre contrat de mariage ou de concubinage, un Diagnostic 360° permet d'identifier les incohérences avant qu'elles ne deviennent des litiges entre héritiers.
Pilier 3a vs pilier 3b pour les concubins: quelle solution offre le plus de liberté?
Le pilier 3b offre aux concubins une liberté totale de désignation des bénéficiaires, sans contrainte liée au statut matrimonial, là où le pilier 3a impose un ordre fixé par l'OPP 3 qui ne place le partenaire non marié qu'au rang 2, aux côtés des enfants, et seulement sous conditions.
Comparaison des régimes de désignation des bénéficiaires selon le type de prévoyance
Pour un couple vivant en concubinage, la distinction entre pilier 3a et pilier 3b est fondamentale au moment de planifier la transmission du capital en cas de décès. Le pilier 3a, dit prévoyance liée, offre un avantage fiscal immédiat et concret: les cotisations annuelles sont déductibles du revenu imposable, jusqu'à CHF 7 258 en 2026 pour les salariés affiliés à une caisse de pension. En contrepartie, la loi impose un ordre de bénéficiaires strict. Dans ce cadre, un partenaire de concubinage ne figure qu'au deuxième rang, aux côtés des descendants directs, et seulement après cinq ans de vie commune ou avec des enfants communs : sans l'une de ces conditions, le capital 3a lui échappe entièrement.
Le pilier 3b, en revanche, fonctionne selon une logique radicalement différente. Qu'il s'agisse d'un compte d'épargne, d'une assurance-vie, d'un fonds de placement ou d'un placement sur le marché monétaire, le titulaire désigne librement son bénéficiaire par écrit auprès de l'assureur ou de l'établissement financier, sans condition liée au statut civil. La seule limite est le respect des parts réservataires légales des héritiers réservataires.
Depuis le 1er janvier 2023, la réforme du droit successoral suisse a supprimé la réserve héréditaire des parents. Cette modification élargit significativement la quotité disponible, c'est-à-dire la part du patrimoine que le défunt peut attribuer librement. Pour un concubin sans enfants, il devient ainsi possible de transmettre une part bien plus importante de sa fortune à son partenaire, en combinant testament et clause bénéficiaire 3b.
| Critère | Pilier 3a | Pilier 3b |
|---|---|---|
| Déduction fiscale des cotisations | Oui (max. CHF 7 258 en 2026) | Non |
| Ordre des bénéficiaires | Fixé par OPP 3 (rang légal) | Libre |
| Place du concubin | Rang 2, sous conditions (5 ans ou enfants communs); au rang du conjoint possible dès le 1er juin 2027 | Libre, sans condition de statut civil |
| Formes acceptées | Compte bancaire 3a, assurance-vie 3a | Épargne, assurance-vie, fonds, actions, immobilier |
| Réserve héréditaire des parents | Supprimée depuis 2023 | Supprimée depuis 2023 |
| Compté pour les réserves des héritiers | Oui depuis 2023: valeur de rachat (assurance) ou capital (fondation bancaire), réductible (art. 476 et 529 CC) | Oui pour une assurance vie, à sa valeur de rachat (art. 476 et 529 CC) |
| Flexibilité de retrait | Limitée (cas légaux précis) | Libre selon contrat |
En pilier 3b, la clause bénéficiaire d'une assurance vie donne au partenaire un droit propre au capital, versé hors partage successoral (art. 78 LCA), quelle que soit la durée de la relation ; elle reste soumise à la réduction si elle entame les réserves des héritiers, pour sa valeur de rachat (art. 529 CC). La suppression de la réserve des parents depuis 2023 et la réduction de celle des descendants à la moitié de leur part légale (art. 471 CC) élargissent la part qu'un testament peut attribuer au concubin survivant.
Il serait toutefois réducteur d'opposer les deux piliers. Une stratégie équilibrée consiste à utiliser le pilier 3a pour ses avantages fiscaux sur les cotisations, tout en veillant à adapter la clause bénéficiaire auprès de la fondation ou de l'assureur, et à compléter cette prévoyance par un pilier 3b libellé explicitement en faveur du partenaire. Les deux instruments peuvent ainsi se combiner pour offrir à la fois une optimisation fiscale et une protection successorale sur mesure.
Pour les familles recomposées en particulier, la vigilance s'impose: en pilier 3a, le partenaire non marié qui ne remplit pas les conditions du rang 2 n'a aucun droit, et celui qui les remplit partage avec les enfants du défunt selon le règlement. Sans clause bénéficiaire formalisée du vivant de l'assuré, le capital 3a peut être versé intégralement aux enfants, laissant le concubin sans ressources immédiates. Le pilier 3b, avec sa désignation libre, permet d'éviter ce scénario en garantissant que la volonté du titulaire prime, dans les limites des réserves légales applicables.
Traitement fiscal du capital 3a versé au décès: un impôt distinct de la succession ordinaire
Lorsqu'un assuré décède, le capital accumulé dans son pilier 3a n'est pas intégré à la masse successorale ordinaire: il est soumis à un impôt séparé sur les prestations en capital de prévoyance, calculé à un taux réduit propre à chaque canton, indépendamment des règles habituelles de l'impôt sur les successions.
Pourquoi le canton de résidence change tout à la facture fiscale
La distinction est fondamentale et souvent mal comprise. En Suisse, deux régimes fiscaux coexistent au moment d'un décès: l'impôt sur les successions, qui frappe la transmission du patrimoine ordinaire selon le degré de parenté, et l'impôt sur les prestations en capital de prévoyance, qui s'applique spécifiquement aux avoirs du pilier 3a. Ces deux impôts sont calculés séparément : au niveau fédéral, la prestation en capital est imposée à part, au cinquième du barème ordinaire (art. 38 LIFD), et chaque canton applique son propre barème réduit.
Le canton de domicile détermine les modalités de cet impôt sur les prestations en capital : les taux et les éventuels abattements varient de manière significative d'un canton à l'autre en Suisse romande, comme le montre le tableau de l'impôt au retrait par chef-lieu dans le guide du retrait du pilier 3a. Ainsi, un même capital 3a de CHF 150 000 versé à un enfant adulte donnera lieu à une facture fiscale différente selon que le défunt résidait à Vaud, à Genève, en Valais, dans le canton de Fribourg, de Neuchâtel ou du Jura. Les autorités fiscales cantonales publient leurs barèmes respectifs, qu'il convient de consulter directement, par exemple auprès de l'administration fiscale cantonale de Genève ou de l'administration cantonale des impôts vaudoise.
Un point essentiel, qui a changé le 1er janvier 2023 : le capital 3a est versé directement au bénéficiaire, en dehors du partage successoral, mais il compte pour le calcul des réserves héréditaires. Une police 3a d'assurance est ajoutée à la succession pour sa valeur de rachat, et les prétentions envers une fondation bancaire 3a pour leur montant ; les deux sont sujettes à réduction si elles entament la réserve d'un héritier réservataire (art. 476 et 529 CC).
L'imposition à la sortie, y compris en cas de décès, est la contrepartie directe de l'avantage fiscal accordé à l'entrée. Chaque année, les cotisations versées au pilier 3a sont déductibles du revenu imposable, dans la limite de CHF 7 258 en 2026 pour les salariés affiliés à une caisse de pension. Cette déduction annuelle réduit l'impôt sur le revenu pendant toute la phase d'épargne. En cas de décès, le capital accumulé est alors imposé une seule fois, à un taux réduit, selon le barème cantonal applicable aux prestations en capital de prévoyance.
Les conséquences pratiques de cette mécanique sont les suivantes:
- Un bénéficiaire non marié, comme un concubin, reçoit le capital 3a en dehors de la succession, mais il est soumis à l'impôt sur les prestations en capital de prévoyance, fédéral et cantonal.
- Le traitement du conjoint survivant et des enfants dépend du droit fiscal du canton : le barème applicable se vérifie auprès de l'administration fiscale cantonale.
- Le montant de l'impôt dépend aussi du capital, car les barèmes sont progressifs.
En résumé, l'avantage fiscal du pilier 3a est réel et documenté tout au long de la vie active, mais il est conçu comme un report d'imposition et non comme une exonération définitive. Le capital versé au décès sera toujours imposé, selon des règles cantonales spécifiques, distinctes de celles qui régissent la succession ordinaire.
Familles recomposées et pilier 3a: les pièges de l'ordre légal par défaut
Dans une famille recomposée, l'ordre légal de l'OPP 3 peut priver le ou la partenaire non marié(e) de tout capital 3a au décès : sans cinq ans de vie commune ni enfant commun, il ou elle ne fait pas partie du rang 2, où se trouvent les enfants du défunt. Cette réalité juridique surprend souvent des familles qui pensaient que leur situation de fait suffisait à protéger leurs proches.
Enfants biologiques, beaux-enfants et concubin(e): qui est réellement protégé?
L'ordre des bénéficiaires fixé par l'OPP 3 ne tient aucun compte de la configuration réelle d'une famille recomposée. Concrètement, cela signifie que trois catégories de personnes se retrouvent dans des situations très différentes au moment du versement du capital 3a.
Les enfants biologiques du défunt occupent le rang 2 de l'ordre légal. En l'absence de conjoint marié ou de partenaire enregistré, ils reçoivent le capital 3a, seuls ou avec les autres personnes du rang 2.
Le ou la partenaire non marié(e) est au rang 2, avec les enfants, s'il ou elle a vécu au moins cinq ans avec le défunt sans interruption juste avant le décès, ou doit entretenir un ou plusieurs enfants communs. Le preneur peut alors lui attribuer par écrit une part plus grande, voire tout le capital, parmi les personnes du rang 2 (art. 2 al. 2 OPP 3). Sans l'une de ces conditions, ni le testament ni une clause ne lui donnent de droit au capital 3a.
Les beaux-enfants, c'est-à-dire les enfants du partenaire, ne figurent pas comme tels dans l'ordre OPP 3 : ils ne sont au rang 2 que si le défunt subvenait de façon substantielle à leur entretien. Sinon, ils ne reçoivent rien, même s'ils ont grandi sous le même toit que le défunt.
Le tableau ci-dessous résume la situation de chaque membre d'une famille recomposée type selon l'ordre légal par défaut:
| Personne | Rang dans l'ordre OPP 3 | Reçoit le capital 3a sans clause? |
|---|---|---|
| Conjoint marié / partenaire enregistré | Rang 1 | Oui |
| Enfants biologiques du défunt | Rang 2 | Oui, si pas de rang 1 |
| Concubin(e) non marié(e) | Rang 2, si 5 ans de vie commune ou enfants communs | Oui s'il remplit une condition et s'il n'y a pas de rang 1 (le règlement peut exiger son annonce) |
| Beaux-enfants (enfants du partenaire) | Rang 2 seulement s'ils étaient substantiellement à charge | Non, sauf entretien substantiel par le défunt |
| Parents du défunt | Rang 3 | Oui, si pas de rang 1 ni 2 |
Pour éviter que ces règles par défaut ne contredisent les volontés réelles du défunt, plusieurs mesures complémentaires peuvent être prises de son vivant.
- Définir la clause bénéficiaire auprès de la fondation de prévoyance: c'est l'acte le plus direct et le plus efficace. L'ordre des bénéficiaires doit être communiqué par écrit à l'institution de prévoyance 3a. Sans cette démarche, l'ordre légal s'applique automatiquement, indépendamment des souhaits du défunt.
- Envisager un pacte de renonciation à la succession: si les enfants biologiques acceptent de renoncer à tout ou partie de leur part successorale, une répartition plus large incluant le ou la partenaire et les beaux-enfants devient possible. Cette démarche requiert l'accord explicite des enfants concernés et doit être formalisée devant notaire.
- Rédiger un testament: un testament précisant les volontés du défunt renforce la cohérence entre la clause bénéficiaire 3a et la succession ordinaire. Il permet notamment de prendre en compte le ou la partenaire et les beaux-enfants dans la part librement disponible du patrimoine, tout en respectant les parts réservataires des enfants biologiques.
- Conclure un contrat de concubinage: ce contrat règle les aspects patrimoniaux essentiels que la clause bénéficiaire 3a ne couvre pas, notamment l'inventaire des biens, la situation du logement commun en cas de séparation ou de décès, le partage des frais de ménage et les éventuels frais d'entretien entre partenaires. Il constitue un filet de sécurité indispensable en complément de la prévoyance liée.
La combinaison de ces quatre instruments, clause bénéficiaire, pacte de renonciation, testament et contrat de concubinage, offre la protection la plus complète pour une famille recomposée. Aucun de ces documents ne se substitue aux autres: chacun agit sur un périmètre distinct du patrimoine et de la prévoyance.
Les 5 erreurs les plus fréquentes sur la clause bénéficiaire du pilier 3a
Mariage, divorce, naissance: quand la clause oubliée devient un piège
La clause bénéficiaire du pilier 3a est souvent rédigée une seule fois, puis oubliée pendant des années. Or, chaque changement de situation familiale peut transformer une bonne intention en source de conflit ou d'injustice. Voici les cinq erreurs les plus courantes observées en pratique.
- Ne jamais avoir transmis de clause bénéficiaire écrite à la fondation. Sans document écrit communiqué à la fondation de prévoyance ou à l'assureur, c'est l'ordre légal fixé par l'OPP 3 qui s'applique automatiquement: conjoint ou partenaire enregistré en premier, puis enfants, puis parents, puis frères et soeurs. Ce classement peut ne pas correspondre à vos souhaits réels, notamment si vous vivez en concubinage.
- Ne pas mettre à jour la clause après un mariage. Si vous avez désigné votre concubin(e) comme bénéficiaire avant de vous marier, la situation change radicalement: votre nouveau conjoint passe automatiquement au rang 1 selon l'OPP 3, ce qui peut évincer la personne initialement désignée. La clause écrite doit être revue et transmise à nouveau à la fondation pour refléter votre volonté.
- Ne pas mettre à jour la clause après un divorce. C'est l'erreur inverse, mais tout aussi lourde de conséquences. Si votre ex-conjoint figure encore dans la clause bénéficiaire et que la fondation n'a pas été notifiée du divorce, il ou elle peut percevoir le capital 3a à votre décès. Le divorce ne modifie pas automatiquement la clause: seule une notification écrite à la fondation produit un effet.
- Ne pas ajouter un enfant né après la rédaction de la clause. Une clause qui répartit le capital entre deux enfants nommément désignés ne protège pas un troisième enfant né ultérieurement. La répartition initiale reste valable telle quelle, ce qui peut léser le nouveau-né. Chaque naissance est une occasion de revoir la clause et de l'adapter.
- Croire que le testament suffit. Le testament régit la succession ordinaire, pas le capital du pilier 3a. Ces deux mécanismes sont juridiquement distincts. La clause bénéficiaire 3a doit impérativement être communiquée séparément et par écrit à la fondation de prévoyance ou à l'assureur. Un testament, même parfaitement rédigé, n'a aucun effet sur la désignation des bénéficiaires du 3a.
La bonne pratique est simple: vérifiez votre clause bénéficiaire une fois par an, et systématiquement lors de tout changement de situation familiale (mariage, divorce, naissance, décès d'un bénéficiaire désigné, séparation). Cette vérification prend quelques minutes et peut éviter des années de litige entre proches.
Pour faire le point sur l'ensemble de votre situation de prévoyance, y compris la cohérence entre votre clause 3a, votre testament et votre contrat de concubinage éventuel, un Diagnostic 360° permet d'identifier les lacunes avant qu'elles ne deviennent des problèmes.
La clause bénéficiaire n'est qu'un des paramètres d'un 3a. Plafond, déduction fiscale, banque ou assurance et cas de retrait anticipé sont traités dans notre guide complet du 3e pilier 3a.
FAQ
- Quel est l'ordre légal des bénéficiaires du capital pilier 3a en cas de décès ?
- L'article 2 OPP 3 fixe cinq rangs. Rang 1: le conjoint ou le partenaire enregistré survivant. Rang 2: les descendants directs, les personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, et la personne qui a formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'enfants communs. Puis les parents, les frères et sœurs, et les autres héritiers. Un rang n'est servi que si le précédent est vide.
- Qu'est-ce qui change le 1er juin 2027 pour les bénéficiaires du pilier 3a ?
- Le preneur pourra inclure des personnes du rang 2 (enfants, personnes à charge, concubin qui remplit les conditions) au rang 1, aux côtés du conjoint ou du partenaire enregistré, et fixer la part de chacun, sans réduire la part d'un bénéficiaire des rangs 1 ou 2 à moins de 10 % du capital (OPP 3 art. 2, modification du 12 juin 2026). Jusqu'au 31 mai 2027, le conjoint survivant exclut le rang 2.
- Un concubin peut-il être désigné bénéficiaire du pilier 3a, et si oui, à quelles conditions ?
- Oui, si le ou la partenaire a formé avec le preneur une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès, ou doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs (art. 2 al. 1 let. b ch. 2 OPP 3), et s'il n'y a pas de conjoint ni de partenaire enregistré survivant. Le preneur peut alors lui attribuer par écrit une part, voire la totalité, parmi les bénéficiaires du rang 2. Le testament n'a aucun effet sur le capital 3a, et le règlement de la fondation peut exiger que le concubin lui ait été annoncé.
- Comment modifier la clause bénéficiaire de son pilier 3a ?
- Par une déclaration écrite adressée à la fondation de prévoyance ou à l'assureur 3a, dans les limites de l'OPP 3: choisir les bénéficiaires et leurs parts parmi le rang 2, et modifier l'ordre des rangs 3 à 5. Le rang 1 ne se modifie pas; dès le 1er juin 2027, des personnes du rang 2 pourront y être ajoutées. Un testament ne change rien à cette désignation.
- Quelle est la différence entre le pilier 3a et le pilier 3b pour désigner librement ses bénéficiaires ?
- Le pilier 3a (prévoyance liée) est soumis à un ordre successoral fixé par la loi, ce qui limite la liberté de choix des bénéficiaires. Le pilier 3b (prévoyance libre), en revanche, offre une plus grande flexibilité: les bénéficiaires peuvent y être désignés librement, dans le respect des parts réservataires légales. C'est pourquoi le pilier 3b est particulièrement adapté aux couples vivant en concubinage.
- Quelles sont les erreurs fréquentes liées à la clause bénéficiaire du pilier 3a ?
- Trois erreurs reviennent le plus souvent. La première est de ne jamais mettre la clause à jour après un divorce, un remariage ou une naissance: l'ordre légal des bénéficiaires s'applique alors à une situation familiale qui n'existe plus. La deuxième est de croire que le testament prime sur la clause bénéficiaire: c'est l'inverse, le capital du pilier 3a est versé hors succession selon l'ordre prévu par la loi, et le testament ne peut pas le redistribuer librement. La troisième est d'oublier que le concubin n'est bénéficiaire que sous conditions: un ménage commun ininterrompu de cinq ans immédiatement avant le décès, ou des enfants communs à charge, et, si le règlement de la fondation l'exige, une annonce écrite de son vivant.
- Quelle est la situation des concubins par rapport aux autres piliers en cas de décès ?
- Les concubins sont globalement désavantagés par rapport aux couples mariés. Dans le premier pilier (AVS), le ou la partenaire en concubinage n'a pas droit à une rente de veuve ou de veuf. Dans le deuxième pilier (caisse de pension), le concubin n'est bénéficiaire que si le règlement de la caisse le prévoit, pour une communauté de vie d'au moins cinq ans ou des enfants communs à entretenir (art. 20a LPP), et le règlement peut exiger une annonce préalable. Le pilier 3a pose les mêmes conditions de durée ou d'enfants communs (art. 2 OPP 3); seul le pilier 3b permet de désigner librement le partenaire.
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Sources
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS): le troisième pilier
- Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3), art. 2 (version en vigueur et version au 1er juin 2027)
- Conseil fédéral: communiqué du 12 juin 2026 sur les bénéficiaires du pilier 3a
- Code civil suisse, art. 471, 476 et 529 (réserves et prévoyance individuelle liée)
- Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), art. 20a ; LIFD, art. 38